lundi 11 février 2013

Mariage pour n’importe qui : une loi contre-nature.....




BABEL OU LA TENTATION DE L’INDIFFERENCIATION....

L’Homme politique, dans son action publique, -qui est le souci du bien commun dans la Cité – doit avoir constamment à l’esprit cette recommandation de Hans Jonas (dans son essai : Le Principe de Responsabilité) :

« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre. »
Pourquoi cette recommandation créée-t-elle, un lien de responsabilité, entre l’homme d’action et Autrui ?

Il est une réalité indubitable : l’homme est un être de besoins. Dès lors, être pour soi, c’est être aussi dans le même mouvement, responsable pour autrui.

Lorsque le Président de la République intime à sa majorité politique de voter le projet de loi, pour le mariage de deux personnes de même sexe, pense-t-il s’acquitter d’une promesse électorale ? Satisfaire les demandes de ceux et celles qui revendiquent le mariage au même titre qu’un couple hétérosexuel ? Faire œuvre de création,- se prenant pour un démiurge-, pour changer les fondamentaux de notre société et écrire ses propres tables de la loi ?

Sans être grand clerc, nous subodorons que les trois interrogations sont intervenues dans sa réflexion et dans sa décision.

Or, ce projet de loi, s’il est adopté, participera, en profondeur, à l’avenir de notre société. Dès lors, le Président de la République devient responsable d’un futur qu’il ne peut prétendre inconnu. Il ne peut se défausser, en arguant qu’il n’est responsable que de ce qu’il connaît et a fortiori de ce qu’il maîtrise. Se dérober à toute responsabilité à l’égard des générations à venir, c’est assurément être dépourvu de toute conscience. C’est pourquoi, la responsabilité doit être au cœur de la réflexion éthique. Nous savons aujourd’hui que la nature est vulnérable et que nous sommes les maîtres de notre destin.

La liberté de l’homme ne peut s’entendre que dans la relation à Autrui. Et, elle nous invite à nous poser cette question biblique, toujours actuelle, « Suis-je le gardien de mon frère ? »

La solidarité humaine doit être le guide constant de nos actes dans la sphère privée, publique et politique. A contrario, si chacun existe pour soi et pense que tout est permis ; c’en est fait de notre société. L’enjeu de ce projet de loi, n’est pas un simple habillage technico-juridique, mais bien de nous proposer, une société nouvelle.

Notre opposition à ce projet de loi, n’est pas contre les personnes concernées, mais relève à la fois des motifs anthropologiques, constitutionnels et juridiques.
Il est parfois des évidences à rappeler, savoir que la création ou l’avènement de la société humaine s’est constituée sur le principe fondamental de la différence de l’homme et de la femme, au même titre que les espèces animales et végétales.

Puis, notre monde s’est fondé, depuis la nuit des temps, sur cette règle : du donner et du recevoir, applicable à toutes les créatures vivantes. Le premier arbre était bien le produit de la terre. Depuis, la terre reçoit le germe afin de développer l’arbre à son tour. L’arbre et la terre sont naturellement liés pour produire.

Viendrait-il à l’idée d’un jardinier de faire pousser des arbres dans l’eau de mer ?

Non, c’est contre nature et improductif. Toutes les phénomènes de la nature nous offrent ce modèle du donner et du recevoir, pour favoriser les engendrements. Cet ordre harmonieux de la nature s’offre en exemple à la société des êtres humains. C’est en feuilletant le livre ouvert de la nature que nous apprenons le principe d’organisation de la société et le principe de fécondité mâle et femelle depuis l’origine de l’univers.

Aujourd’hui, une majorité politique entend faire fi, de cet héritage anthropo-culturel par un coup de force démocratique et imposer le mariage de deux personnes de même sexe, avec faculté, d’avoir des enfants, par adoption, par PMA ou par toutes autres techniques.

Dans l’Antigone de Sophocle, Créon, roi de Thèbes, a émis un décret interdisant sous peine de mort l’ensevelissement de Polynice. Antigone, sœur de Polynice et nièce du roi, enfreint ce décret royal et recouvre de poussière le corps de son frère. Interrogée par le roi : « Et, tu as osé transgresser cette loi ? » Elle réplique : « Oui, car ce n’est point Zeus qui a publié cet édit…Et, je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d’autres lois, non écrites et inébranlables des dieux. »

L’homme politique, et particulièrement le parlementaire n’a pas vocation et ni mandat à transformer l’ordre de la nature et ni celui de la société. De surcroit, le projet de loi contesté, ne s’appuie sur aucune référence qu’elle soit morale ou naturelle.

Il se réfère en revanche sur deux normes contenues dans la Constitution de 1958 qui sont respectivement la liberté et l’égalité.

A noter qu’il n’existe dans le texte constitutionnel aucune précision, sur la composition du mariage. Dès lors qu’il n’est rien indiqué et rien interdit, il est donc possible, au législateur d’envisager le mariage entre deux personnes du même sexe. Un tel raisonnement relève du sophisme.

Qu’entend-on par les libertés publiques ?

Le Conseil Constitutionnel ne définit pas la notion de liberté publique ni non plus, ce que seraient « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » (art34). Il procède à des qualifications au cas par cas, par touches successives, au gré de ses décisions. Ainsi, au fil de la jurisprudence constitutionnelle, nous nous trouvons en présence de droits d’une importance certaine et de libertés fondamentales affectés à un but social.

On ne saurait concevoir qu’ils s’exercent dans une voie exclusivement individualiste. On reconnait certes des facultés à l’individu, encore faut-il qu’elles s’exercent dans un but conforme aux aspirations légitimes de la société.

Ce n’est point le cas du mariage entre deux personnes de même sexe. En effet, le Préambule de la Constitution de 1958 reprend à son compte celui de la Constitution de 1946 dans lequel, il est fait cette mention expresse de la famille, communauté privilégiée qui, au même titre que les individus, doit voir ses droits garantis. 

Si la famille n’est pas définie, ni ses fonctions précisées et ni son statut indiqué, sa promotion institutionnelle est une nouveauté importante. De grâce, surtout ne pas déduire que les constituants de 1946 et de 1958 ont déterminé un simple cadre juridique pour permettre ultérieurement aux législateurs de fixer la composition d’une famille. 

Les règles d’interprétation de textes juridiques s’entendent, stricto sensu, au plus près de la mentalité des constituants de 1946 et de 1958. Et, à ces deux époques, la famille traditionnelle est composée d’un père et d’une mère avec des enfants autour desquels gravitent les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux et nièces, cousins et cousines. 


Le mariage entre un homme et une femme demeure un des piliers fondateurs de notre société. Ainsi le sens des libertés publiques est d’assurer la pérennité de notre pacte social lequel a pour fondement la famille traditionnelle. Elle constitue une forme de microsociété où l’on apprend à vivre en groupe, à développer la notion d’entraide familiale, à entreprendre son initiation citoyenne.

Le Conseil Constitutionnel, gardien des libertés publiques, joue un rôle fondamental celui de l’encadrement et de la délimitation. Sa mission répond en écho à l’idée de Montesquieu (L’esprit des lois : 1748) « Il faut que pour la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Le droit de propriété n’est-il pas considéré comme sacré ? Le droit au respect du patrimoine commun de l’humanité n’a-t-il pas été reconnu comme inviolable ? Le mariage entre un homme et une femme serait-il moins protégé que les deux autres ?

Nous considérons jusqu’à l’avènement du projet de loi « le mariage pour tous » que la structure familiale était non seulement irréversible et surtout qu’il était inconcevable qu’une gouvernance puisse un jour prétendre légiférer pour en modifier la nature et la composition.

Qu’entend-on par égalité constitutionnelle ?

L’article 1er de la Déclaration de 1789 affirme que « Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Tel est le cas de la famille qui est le lieu privilégié où l’égalité se combine avec une différence de place et de rôles. Quoi que l’on veuille en dire, la maternité et la paternité ne sont pas identiques. Et, cette différence naturelle ne rejaillit pas sur la problématique de l’égalité des droits dans le couple.

Il est désormais constant que le principe d’égalité est de tous les principes constitutionnels celui qui est le plus souvent évoqué devant le Conseil des Sages. Il a intégré le « bloc de constitutionnalité ». Il a donné sens à l’article 6 de notre Constitution qui dispose : « La loi doit être la même pour tous » en précisant que le concept d’égalité doit reposer sur des critères objectifs et rationnels et applicables à des situations ou à des traitements. 

Il écarte toute application sur des différenciations relevant de la nature ; et ce en vertu de l’article 3 de la Constitution qui admet les différenciations liées à l’âge, à la possession des moyens intellectuels… 

A moins de prôner l’égalitarisme absolu pour les nier.
Enfin notre Code Civil est et demeure celui des citoyens, donc des personnes. Celles-ci s’unissent par des liens de couple, homme et femme. La procréation entraîne ensuite l’établissement des liens de filiation, qui vont constituer les parentés et donc les véritables familles. Aujourd’hui comme hier, le Code Civil est le garant des personnes, de la charte des couples et du socle juridique des familles.

En conclusion, si d’aventure, le projet de loi est adopté, il entraînera, ipso facto, des situations discriminatoires à l’égard de ceux et celles vivant en polygamie ; à l’égard de familles nées de relations incestueuses ; et sans sourire, à l’égard de ceux et celles désirant lier leur vie à des animaux.


En vertu de quelle valeur juridique, morale, philosophique ou naturelle, l’homme politique se fondera-t-il pour opposer une fin de non-recevoir à ces revendications qui s’inscrivent dans la lignée de celles qui clament le mariage entre deux personnes de même sexe.

Nous demandons à ceux et à celles qui ont la charge de la gouvernance de notre pays de démentir, cette opinion d’Henri QUEUILLE : « La politique, ce n’est pas de résoudre les problèmes, c’est de faire taire ceux qui les posent. »

André BENAYOUN
Maître de Conférences en droit social - Consultant &Formateur

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