jeudi 8 mai 2014

Quand les gauchistes ne comprennent rien au droit international: réponse à un article de Libération...


Libération (encore…) a publié un article intitulé « La France contre les défenseurs du droit international ? » signé de Rony BRAUMAN Médecin, essayiste, François DUBUISSON Professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles (ULB) , Ghislain POISSONNIER Magistrat et Pierre OSSELAND Avocat, tous connus pour leurs opinions très à gauche
Ces braves gens, du haut de leur titre ronflant, prouvent à travers cet article leur totale méconnaissance du droit international qu’ils prétendent invoquer. Mais ils se font le porte voix de la propagande mensongère islamo-palestinienne !
Je vous recommande de visionner la vidéo en fin d’article sur « les fondements de la légitimité de l’Etat d’Israël »
Décryptage:
Dès la première phrase on est dans le bain et surtout dans la désinformation: « les citoyens exigent de leurs responsables politiques des actions concrètes contre la politique illégale et injuste de l’Etat d’Israël« .
De quelle « politique illégale » s’agit-il ? Illégale selon quel droit ? Celui de la propagande arabo-islamique ? Le droit de la Charia ?
Ces braves gens oublient qu’il ne suffit pas de faire des incantations pour que leur idéologie anti-israélienne (ou plutôt celle qu’ils ont empruntée à la propagande palestinienne) soit une vérité en droit !
Revenons à la « politique illégale et injuste de l’Etat d’Israël ». 
Israël est un Etat de droit, créer légalement après deux votes: l’un par la Société des Nations à San Remo en 1920. Le second pas l’ONU en 1947 ! 
Faut-il rappeler à ces iconoclastes incultes, que le vote de la SDN de 1920 prévoyait la création de l’Etat Hébreu sur toute la partie occidentale de la Palestine, soit 23% de la Palestine incluant l’intégralité de ce que l’on appelle la « Cisjordanie ». Lors de la création de l’ONU, tous les accords et votes de la SDN furent entérinés et l’ONU avait pour charge de veiller à leur application.
Ainsi en « droit international », si cher à ces pseudos humanistes, la « Cisjordanie » (je répugne à employer ce terme car le vrai nom de cette région est la Judée Samarie, berceau du Judaïsme) est une partie intégrante du nouvel Etat Hébreu. Dès lors toute interprétation qui tenderait à qualifier de « colonies illégales » les implantations juives en Judée Samarie serait en Droit international un pur mensonge.
Allons plus loin dans la lecture de ce torchon de propagande:
« Elle (la campagne de boycott) a pour but d’exercer une pression sur l’Etat d’Israël, notamment, pour qu’il renonce à la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, ainsi qu’à la construction du mur de séparation. Rappelons que, si la colonisation et le «mur» ont été déclarés illégaux par l’avis de la Cour internationale de justice de La Haye du 9 juillet 2004« 
Voilà les mots qui fâchent et qui me font dresser les cheveux sont lâchés: « colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est », « construction du mur de séparation » !
Colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est vraiment ?
Allons messieurs si vous êtes incultes en droit international peut-être pourriez vous connaitre l’histoire de ce que vous appelez la « Cisjordanie » ?
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les alliés, vainqueurs, s’engagent dans la signature de traités de paix. En avril 1920, la conférence de San Remo, dans le nord de l’Italie, réunit des représentants britanniques, français, italiens, japonais, grecs et belges, afin de fixer le sort des provinces arabes de l’Empire ottoman et de préparer les conditions du traité de paix avec la Turquie prévu pour le mois d’août de la même année, à Sèvres.
Le véritable fondement juridique de l’Etat moderne d’Israël remonte à l’époque qui a suivi la Première Guerre mondiale. Quand les grandes puissances de l’époque et la Société des Nations – L’ONU de cette époque –  ont décidé de qu’il adviendrait des différents territoires ennemis.
Howard Grief (juriste en droit international):
« Par rapport au droit international, la résolution de San Remo est le document constitutionnel principal de l’Etat d’Israël. »
Docteur Jacques Gauthier (juriste en droit international):
« C’est ici que les dirigeants ayant un pouvoir de décision juridiquement irrévocable à l’égard des territoires ottomans ont délibéré et pris la décision, après avoir entendu les revendications de l’Organisation Sioniste à Paris, lors de la Conférence de Paix en 1919, après avoir entendu les demandes des délégations arabes au sujet de leurs desiderata concernant les territoires ottomans. Suite à ces demandes, un groupe parmi eux s’est réuni et a pris les décisions juridiquement contraignantes et définitives du point de vue du droit international sur qui obtiendrait quoi. »
Dore Gold (juriste en droit international):
« A San Remo [25 avril 1920], ce qui était auparavant une approche exclusivement britannique a reçu le soutien sans réserves de la Communauté internationale. » 
Dans le Mandat pour la Palestine de 1922, la Société des Nations adopta une résolution très particulière. Ils décidèrent qu’ils reconnaissaient les droits historiques du peuple juif. Pour quoi faire ? Pour rétablir leur foyer national.
Si vous prêtez attention aux mots utilisés, vous remarquez deux choses : vous remarquez qu’ils reconnaissent un droit préexistant et non pas la création d’un droit nouveau ; en d’autres termes, les droits historiques du peuple juif sur cette terre étaient reconnus par les grandes puissances, par l’équivalent de l’ONU à l’époque.
Docteur Jacques Gauthier :
« Le peuple juif fut choisi pour être bénéficiaire d’une « fiducie », d’un Mandat concernant la Palestine aux bons soins du gouvernement britannique. Les habitants arabes des territoires de Mésopotamie – L’Irak d’aujourd’hui –, la Syrie, le Liban, furent choisis pour être les bénéficiaires d’une « fiducie », d’un Mandat, une partie sous la tutelle, ou le Mandat, de la France - la Syrie et le Liban, une partie sous supervision britannique – la Mésopotamie. Je veux souligner que l’objectif premier du Mandat britannique pour la Palestine était d’accorder les droits politiques au peuple juif en ce qui concerne la Palestine »
Howard Grief:  
« Les droits civiques et religieux des Arabes en tant qu’individus étaient entièrement garantis dans le document du Mandat. En ce qui concerne les droits nationaux, ainsi que les droits collectifs politiques, ils étaient exclusivement réservés au peuple juif, parce que les Arabes avaient déjà reçu ces mêmes droits, non pas en Palestine, mais dans les pays environnants. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui, il y a 21 pays arabes et 1 Etat juif. »
La Seconde Guerre mondiale provoqua la dissolution de la Société des Nations elle fut remplacée en 1945 par les Nations Unies.
Selon le droit international, comment cela affecte-t-il les droits du peuple juif ?
Docteur Jacques Gauthier:
Dans la seconde résolution adoptée par la Société des Nations, datée d’avril 1946, il est spécifié que l’intention était qu’après la dissolution de la SDN, il était primordial de « continuer à veiller au bien-être et au développement des peuples concernés par chacun des mandatspour ce qui est de la Palestine, il s’agissait du peuple juif.
Howard Grief:
« Ainsi les droits reconnus comme étant inhérents au peuple juif étaient garantis par l’article 80. »
Docteur Jacques Gauthier:
« Aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme annulant ou modifiant, directement ou indirectement, les droits d’aucun peuple, même acquis avant l’établissement des Nations Unies. Je fais ainsi allusion à l’article 80 de la Charte. »
Suite à l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948, le pays fut envahi par cinq armées arabes, avec l’intention de détruire l’Etat juif. La partie est de Jérusalem fut annexée par la Jordanie. La ville fut divisée pendant 19 ans. La souveraineté jordanienne sur la Cisjordanie et Jérusalem n’a jamais été reconnue par les Nations Unies.
En 1967, Israël reprit Jérusalem-est lors d’une guerre défensive, et l’annexa par la suite.
Docteur Jacques Gauthier:
« La résolution 242 du Conseil de Sécurité, du 22 novembre 1967, est souvent désignée comme étant à l’origine des droits et devoirs de toutes les parties au Moyen-Orient. Concernant Jérusalem proprement dit, je soutiens l’idée qu’encore une fois, les droits ont été accordés sur la base de la reconnaissance des droits historiques, en se fondant sur le principe du rétablissement des possessions anciennes du peuple juif. L’Etat juif et le Peuple juif n’ont rien fait pour abandonner les droits qui leur ont été donnés concernant ce territoire, ni pour y renoncer.
Dore Gold: 
Quiconque consulte les données de recensement du XIXe siècle datant de la présence ici de l’empire ottoman, réalisera que le peuple juif avait réussi déjà au XIXe siècle à former de nouveau une majorité à Jérusalem et dans sa Vieille Ville. En 1864, le Consulat Britannique à Jérusalem a produit des données de recensement qui indiquent que sur 15 000 habitants de Jérusalem, en 1863, 8 000 étaient juifs. Nous parlons donc d’une ville qui a été juive depuis l’époque ottomane, depuis le milieu du XIXe siècle.
Docteur Jacques Gauthier:
La Vieille Ville est sans doute pa partie la plus controversée, la plus convoitée, au centre de la question la plus litigieuse. Lorsque l’on parle de la question de Jérusalem, il faut se souvenir qu’avant le milieu du XIXe siècle, Jérusalem était la Vieille Ville.
Dore Gold:
Beaucoup de ceux qui disent à Israël de diviser à nouveau Jérusalem selon les frontières de 1967, et qui placent ainsi la totalité de la Vieille Ville du côté arabe palestinien, oublient les événements de 1948. En 1948, Jérusalem était envahie par 5 armées arabes. L’ONU avait alors assuré la création d’une ville internationale [il s'agissait, en fait de l'internationalisation de la ville de Jérusalem], mais les Nations Unies n’ont finalement rien fait. En définitive, il y eut un nettoyage ethnique des Juifs de la Vieille Ville de Jérusalem, et les Juifs furent obligés de partir. La Légion arabe, avec l’appui des habitants palestiniens détruisit 55 synagogues et écoles talmudiques : elles furent dynamitées.
Quiconque dit à Israël : Rendez Jérusalem, doit expliquer comment cela éviterait que l’histoire se répète. Souvenez-vous : de 1948 à 1967, avant qu’Israël ne réunifie Jérusalem, les Juifs n’avaient pas accès au Mur occidental. Israël est déterminé à ne pas voir cela se reproduire.
Après 18 ans d’un processus de paix qui a échoué sans qu’aucun accord ne soit en vue, l’Autorité Palestinienne a indiqué vouloir obtenir de l’Assemblée générale des Nations Unies la reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien dans les frontières de la « Ligne verte » d’avant 1967 et avec Jérusalem-est comme capitale.
Docteur Jacques Gauthier:
La « Ligne verte » est simplement une ligne d’armistice. C’est la ligne de démarcation choisie par Israël, le peuple juif et les Jordaniens, lorsqu’ils arrêtèrent les combats en 1949. Cette ligne, précisée dans l’accord d’armistice israélo-jordanien, n’a jamais été prévue comme pouvant produire des droits et des devoirs pour qui que ce soit.
Dore Gold:
Les premiers accords d’Oslo, ceux de 1993, les grands accords d’Oslo de 1995, connus sous le nom d’Accord Intérimaire, avaient une clause appelée article 31. Cet article disait qu’aucune partie ne pourrait modifier le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza avant l’achèvement des négociations de statut permanent.
Si les Palestiniens tentaient de modifier le statut du territoire sans négocier avec Israël, ce serait un acte unilatéral en violation de cet engagement. Pourquoi cela est-il particulièrement important pour l’Europe ? Parce que lorsque l’Accord intérimaire concernant cette clause importante fut signé à la Maison Blanche, en présence du Président Bill Clinton, l’Union Européenne avait également signé l’accord en tant que témoin. 
Donc, si les pays de l’UE décident de soutenir le projet Palestinien à l’ONU, en contradiction avec l’engagement palestinien d’Oslo, ils prêteront en fait main forte à la violation d’un accord écrit dont ils sont également signataires. La question qui se poserait immédiatement en Israël serait alors : qui pourrait à nouveau faire confiance à l’union européenne en l’impliquant dans le processus de paix, si elle viole les accords qu’elle a elle-même signés ?
Le monde entier dit à Israël : Pourquoi ne reconnaissez-vous pas les droits des Palestiniens à un Etat ? Cela semble élémentaire. Les Israéliens entendent cela tout le temps. Mais inversons les rôles un instant, voyez-vous qui que ce soit dire aux Palestiniens : Vous devez reconnaître au peuple juif le droit d’avoir son propre Etat, dont le régime a acquis une légitimité internationale, et des accords internationaux remontant à San Remo et au Mandat britannique de la Société des Nations ?  Malheureusement les mêmes exigences ne sont pas adressées à l’autre partie, et cela révèle peut-être les véritables intentions.
Docteur Jacques Gauthier:
Beaucoup de ceux qui sont réunis ici à Rome (au Sénat de Rome en 2011) – sénateurs [dont Marcello Pera, ancien Président du Sénat italien], et parlementaires, venus pour parler du processus de paix, oui beaucoup sont inquiets des décisions que les nations pourraient prendre dans les semaines et mois à venir au sujet des droits du peuple juif, des droits de l’Etat d’Israël, de Jérusalem, et des territoires disputés. Afin de donner une chance à la paix, il est nécessaire d’honorer les promesses solennelles inscrites dans le droit des nations, promesses faites au peuple juif et à l’Etat d’Israël.
La résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies en 1947 a ouvert la voie à la renaissance, en 1948, de l’Etat d’Israël.
Toutefois, cela confère-t-il à Israël une légitimité ?
Docteur Jacques Gauthier:
La réponse est non. De façon générale, selon le droit international, les résolutions de l’assemblée générale ne sont pas contraignantes.
Howard Grief:
C’est une légende très répandue. Il n’y a aucune vérité dans l’affirmation que le fondement juridique d’Israël repose sur la résolution de partition de l’ONU du 29 novembre 1947. Si le peuple juif et les Arabes s’étaient entendus pour contracter un accord fondé sur les termes d’une résolution, alors des droits et des devoirs auraient pu être créés dans le droit international. Mais cela n’a pas eu lieu.
Dore Gold:
Le véritable fondement juridique de l’Etat moderne d’Israël remonte à l’époque qui a suivi la Première Guerre mondiale. Quand les grandes puissances de l’époque et la Société des Nations – L’ONU de cette époque –  ont décidé de qu’il adviendrait des différents territoires ennemis.
Ainsi, la Société Des Nations vota la partition de la Palestine, conquise à l’Empire Ottoman, en deux Etats: l’un Arabe s’étendant sur 73% de la Palestine jusqu’à la rive est du Jourdain, désigné sous la nom de Transjordanie, l’autre Juif de la rive ouest du Jourdain jusqu’à la Méditerranée.
La partie juive comprenait l’ensemble de la Judée Samarie (Cisjordanie) et bien évidemment Jérusalem toute entière qui était peuplée à plus de 90 % par les juifs !
Les termes de « colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est » n’ont donc aucun fondement juridique !
La Cisjordanie et Jérusalem Est furent occupés puis annexés par la Jordanie de 1948 à 1967, date de leur libération par l’armée israélienne.
Mais « les palestiniens » n’ont jamais eu, en droit international, un quelconque droit sur la Cisjordanie ni su Jérusalem Est !
Les palestiniens n’occupent ces terres que par la seule volonté de l’Etat d’Israël, vainqueur de la Guerre des Six jours de 1967.
En effet, l’Etat Hébreu repoussa les armées jordaniennes dans leurs frontières initiales, libérant la Cisjordanie et Jérusalem de l’occupant. A la suite du cessez le feu signé en 1967 aucune frontière ne fût déterminé laissant le soin aux belligérants de négocier un accord sur leurs frontières.
La Jordanie renonça à l’annexion de la Cisjordanie reprise par les israéliens.
Dès lors, Israël ne peut en aucun cas être considéré comme « occupant » ou « colonisateur » d’une terre qui lui a été reconnu dès 1920 qui fût libéré de l’occupation jordanienne.
Et l’avis consultatif de la Cour internationale de justice de La Haye du 9 juillet 2004 ?
Comme il est indiqué dans le texte de ce document invoqué par nos irréductibles pro-palestiniens, auteurs de cet article, il s’agit bien et uniquement d’un « avis » et en aucun cas d’une décision juridique !
Cet avis n’est QUE consultatif, il ne s’impose à personne, la Cour  internationale de justice n’étant consultée qu’à titre indicatif par qui veut bien la saisir. Ici en l’espèce, par la partie palestinienne concernant la construction du mur de séparation.
Si la Cour semble critiquer la construction d’un mur de séparation, elle en oublie la cause principale qui amena à la construction de ce mur: mettre un terme au terrorisme islamo-palestinien !
Et en effet, au grand damne de nos chers pro-palestiniens auteurs de l’article, le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie a permis de mettre un terme aux incursions terroristes. Ce mur a permis de sauver des milliers de vies israéliennes !
Mais il est vrai que pour ces gauchistes pro-palestiniens, les vies israéliennes n’ont guère de valeur… Seules les vies palestiniennes en ont à leur yeux.
Rappelons également à ces rédacteurs peu soucieux de vérité qu’il existe à travers la planète plus de 20 murs de séparation entre divers pays sans que cela ne gène ni l’ONU, ni la Cour internationale de justice, ni Libération, ni nos auteurs peu scrupuleux…
Dès lors tout le reste de leur argumentaire prétendument juridique tendant à rendre « légal » l’appel au boycott des produits israéliens ne tient plus:
- Israël n’occupe et ne colonise personne. Israël s’implante sur une terre, la Judée Samarie, qui lui fût reconnu par la Société des Nations puis conquise par la Jordanie qui la vida de ses occupants juifs etr enfin fût reprise et libérée en 1967.
- Jérusalem a toujours été majoritairement juive. L’occupation momentanée par la Jordanie (et non par les « palestiniens » qui n’existaient pas à l’époque) de 1948 à 1967 n’en fait en rien une partie « palestinienne » qui leur reviendrait de droit !
- Jérusalem Est ne pourrait un jour devenir « palestinienne » que par voie d’accord entre Israël et la partie palestinienne. Seul un accord serait constitutif d’un droit pour les palestiniens, car aujourd’hui le droit international ne peut qu’entériner que Jérusalem toute entière appartient à Israël…
- la construction d’un mur n’est, en soi, pas contraire au droit international: faut-il rappeler que pendant plus de 40 années Berlin fût séparé en deux parties par un mur sans que cela n’y trouve rien à redire ? Qu’il existe par ailleurs plus de 20 murs de séparations à travers le monde sans qu’aucun ne fût jamais contesté…
Alors messieurs les « spécialistes », non du droit international, mais de la propagande islamo-palestinienne, veuillez réviser votre copie:
Le boycott de produits d’une nation amie de la France est illégal et nous veillerons à ce qu’il le reste encore longtemps…
Source: Liberation.fr Dimanche, 20 Avril 2014 « La France contre les défenseurs du droit international ? »

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