mercredi 18 juillet 2018

L’affaire du meurtre de Sarah Halimi : l’irresponsabilité de la psychiatrie ?


Meurtre de Sarah Halimi : Kobili Traoré devrait (pouvoir) échapper au procès, selon les experts psychiatres. Le procès de Kobili Traoré pour le meurtre de Sarah Halimi pourrait ne pas avoir lieu. Une nouvelle expertise psychiatrique est venue contredire la première en concluant que l’homme (serait) pénalement irresponsable de ses actes. Un rapport d’experts et venu contredire le premier sur la responsabilité pénale de Kobili Traoré dans le meurtre de Sarah Halimi. C’est une expertise qui risque
de résonner comme un coup de tonnerre dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi.

Alors que la qualification antisémite tardive du crime avait déjà fait polémique, plusieurs experts psychiatres ont conclu que le meurtrier présumé, Kobili Traoré, ne devrait pas être jugé devant une Cour d’Assises. Selon les informations de Franceinfo, une nouvelle expertise psychiatrique demandée par les juges d’instruction a conclu à « l’abolition » du discernement du suspect. Ce qui signifie que Kobili Traoré n’était pas conscient de ses actes et serait pénalement irresponsable. En d’autres termes, il ne pourrait être condamné.
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Une nouvelle expertise a été ordonnée par le magistrat instructeur avant même que nous le demandions.Nous maintenons que le mis en examen était conscientde ce qu’il faisait au moment des faits . Et qu’il doit être jugé 2/
Rappel des faits : « Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans un immeuble HLM du quartier de Belleville, Kobili Traoré, 27 ans, s’était introduit dans l’appartement de sa voisine, Lucie Attal, aussi appelée Sarah Halimi. Aux cris d' »Allah Akbar », entrecoupés d’insultes et de versets du Coran, ce jeune musulman l’avait rouée de coups sur le balcon, avant de la défenestrer. « J’ai tué le sheitan » (le démon, en arabe), avait-il hurlé. »
Le meurtre de cette ancienne directrice de crèche confessionnelle, juive orthodoxe âgée de 65 ans, a suscité une très vive émotion, dans la communauté juive et au-delà. Après plusieurs mois de bras de fer, le caractère antisémite dans le meurtre de Sarah Halimi a été retenu par la juge d’instruction, ce qui ne signifie pas qu’il sera avéré au terme d’un procès, dont la tenue même est donc désormais incertaine.
Yann Kempenich : Traoré jugé irresponsable du meurtre de Sarah Halimi car accro au cannabis. Si les juges s’avèrent magnanimes avec les fumeurs de shit, ils pardonnent tout aux accros du cannabis. En bon musulman, c’est donc sous l’emprise du THC que Kobili Traoré a massacré Sarah Halimi, une retraitée juive aux cris d’ »Allah Akbar » et « J’ai tué le sheitan« . Bien qu’évident, il aura fallu plusieurs mois de bras de fer pour que le caractère antisémite du meurtre soit retenu par la juge d’instruction. Mais la Justice hésite encore. Peut-on tuer par antisémitisme si on a fumé du cannabis ? Alors, une expertise conclut à l’irresponsabilité de Kobili Traoré ! À croire que les juges voudraient nier l’antisémitisme de certaines populations africaines ou arabo-musulmanes. Conclusion : Un non-lieu signifierait pour les populations africaines et arabo-musulmanes que Kobili Traoré, un « Français » de la diversité d’origine malienne, au casier judiciaire responsable chargé, n’a pas réellement tué Sarah Halimi car il avait fumé du cannabis.

Un non-lieu gommerait le crime antisémite.
Pour nier l’antisémitisme des délinquants peuplant nos cités, face au risque de meurtre antisémite, il faut implorer la clémence du juge et invoquer une intolérance au THC pourtant de consommation habituelle :

« J’étais malade, (J’étais sous l’effet), Je ne sais pas, je ne me souviens plus. » » (L’express)

Conclusion de Michel Onfray :

À chaque fois qu’il y a une surenchère dans la terreur, il y a une surenchère dans la dénégation de la terreur. Lisez ou relisez « Soumission » de Michel Houellebecq : tout y est, tout est précisé, c’est le grand roman de la collaboration. Et les collaborateurs aujourd’hui sont nombreux, qui, dans des radios du service public, dans des journaux subventionnés par l’argent du contribuable, nous font savoir que le réel n’a pas eu lieu, que ce qui advient n’advient pas, et qu’il ne faut pas croire le réel mais qu’il vaut mieux croire leurs fictions. C’est désespérant si on veut avoir aujourd’hui une vision claire du monde. On n’a jamais été autant dans la désinformation dans un pays démocratique : nous ne sommes pas loin (des mensonges de la propagande de la dictature communiste de) l’Union soviétique.
Sarah Cattan :

L’affaire Sarah Halimi : le temps s’écoule scandaleusement ! Qu’on ne vienne pas parler du temps de la justice. Et plutôt qu’on vienne exiger que les choses soient nommées. L’affaire Sarah Halimi, de son nom Lucie Attal, vous n’avez pas oublié ? La honte, non ? quand un avocat procède à une demande d’acte et exige la requalification du chef de mise en examen initial d’homicide volontaire en assassinat, précédé de séquestration, de torture et d’actes de barbarie, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée de Lucie Attal, à une race ou à une religion déterminée. Le scandaleux silence. La complicité. Quand on sait que Sarah a été tuée en plein Paris parce qu’elle était juive. Seulement parce qu’elle était juive. Ayant rappelé les chefs au nom desquels l’information fut ouverte, Homicide volontaire au préjudice de Sarah, et Séquestration de la seule famille Diarra, l’avocat rappelle les relations d’amitié de longue date et de grande proximité qu’entretenait le mis en examen, Kobili Traoré, avec la famille Diarra, originaires qu’ils étaient du même village malien. Il s’étonne que Kobili Traoré n’ait pas été mis en examen pour avoir surpris Sarah dans son sommeil, pénétré dans son appartement par effraction, pour l’avoir séquestrée, torturée, commettant ainsi des actes de barbarie constatés par plusieurs témoins, avant de la défenestrer. Et de solliciter que soit étendue la mise en examen de Kobili Traoré à la séquestration de Sarah Halimi car cela n’est pas encore le cas. Pas davantage, l’infraction de torture et actes de barbarie, faits prévus et réprimés par l’article 222-1 et suivants du Code Pénal ! Alors que la torture et des actes de barbarie d’une particulière sauvagerie infligée par Kobili Traoré à Sarah furent longuement décrits par des témoins réveillés par les cris de la victime et qui assistèrent au dernier moment de son supplice, peu avant qu’elle ne soit défenestrée, alors que de nombreux témoins firent des déclarations circonstanciées quant aux atrocités commises par l’assassin sur la personne de Sarah, seul l‘homicide volontaire fut retenu lors de la mise en examen. Qui peut douter que Traoré savait que le seul moyen d’accéder à l’appartement de celle qu’il avait projeté de tuer l’obligeait de traverser l’appartement de ses amis maliens, passant de leur balcon à celui de Sarah. Ce qu’il fit à 4 heures du matin sans faire le moindre mal à la famille Diarra. Et ce malgré l’état second dans lequel (il aurait été inconscient de ses actes) et qui n’empêcha en rien que se déroulât son funeste projet, conforme au rituel religieux islamiste consistant à changer de vêtements et à dire des prières nocturnes. Tout ça avant de surprendre une femme dans son sommeil. De la séquestrer. De la torturer durant près d’une heure. De la défenestrer au cri d’Allah Ouakbar. Alors n’oubliez jamais que l’assassin eut la lucidité suffisante pour simuler auprès des témoins massés dans la cour le suicide de Sarah.
Traoré pousse l’imposture jusqu’à déclarer, lors de sa mise en examen, qu’il ignorait l’identité de la personne qui habitait l’appartement dans lequel il allait s’introduire par effraction. Qu’il a découvert sa judéité en voyant une torah dans l’appartement. Nous savons que ce déferlement de haine et de violence extrême sur la personne de Sarah ne put être motivé que par le seul fait que son assassin (savait à l’évidence que sa victime était juive, pour l’avoir fréquemment insultée dans la rue et même avoir craché sur ses proches).
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Les expressions Tuer le shetan Allah Ouakbar Dieu m’en est témoin suffisent à démontrer le mobile antisémite de cet assassinat. Dans cette demande d’acte, les parties civiles demandent à ce qu’une reconstitution soit ordonnée afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. Sarah, lynchée et défenestrée en présence de 28 policiers, ça ne mérite pas une reconstitution ? Une reconstitution ferait craindre que cette séance fût « dommageable à l’esprit fragile du mis en examen » ! (By Marc)
Reste que l’état de démence de Traoré au moment des faits doit être scientifiquement prouvé.
Les vraies questions posées par le meurtre de Sarah Halimi victime de la barbarie ordinaire sont : Qu’a-t-il manqué au débat judiciaire à propos du meurtre antisémite de Sarah Halimi ?
  1. Faire la description objective de ce crime raciste sans aucune fausse théorie psychiatrique ;
  2. La connaissance du comportement antisémite habituel avéré du meurtrier Kobili Traoré ;
  3. La science des comportements pré-criminels concrets de Kobili Traoré, le choix de la victime, ses insultes racistes et ses menaces antisémites habituelles, comportements connus du voisinage ;
  4. Un islamiste reconnu responsable présentant des conduites délinquantes habituelles ;
  5. Un multi-délinquant antisémite habituel sans aucune condamnation morale par les autorités ;
  6. Un délinquant antisémite sans connotation psychiatrique ou délirante dans les antécédents.
La qualification du meurtre antisémite de Sarah Halimi doit être mise scientifiquement en relation avec la réalité concrète de l’attitude, de la conduite et du comportement antisémite habituel de Kobili Traoré.
Kobili Traoré présumé irresponsable est placé en établissement psychiatrique. Souvent, le rapport de l’expert psychiatre se réduit à des hypothèses non vérifiées. La psychiatrie n’est pas une science exacte. On ne peut soupçonner des experts-psychiatres de vouloir propager délibérément des légendes et de répandre sciemment des contrevérités. On ne peut penser que des experts-psychiatres seraient inspirés par l’ambition d’un pouvoir « pseudo-scientifique » et médiatique pour vouloir influencer une décision judiciaire obtenue par la mystification. Il faudrait aux experts-psychiatres un caractère pernicieux pour imaginer un substitut de vérité.
Il faudrait aux experts un vrai désir trompeur pour rédiger des rapports d’expertise psychiatrique sans aucun lien avec les constatations objectives concernant les faits, tout en sachant que leurs hypothèses non vérifiées sont manifestement dépourvues de valeur scientifique. C’est pourquoi, les opinions, les hypothèses trompeuses et des argumentaires psychiatriques douteux, qui résultent des conceptions psychiatriques des experts, doivent être considérées comme indésirables et même pernicieuses, du point de vue intellectuel et du point de vue d’une droite justice. Ceci ne signifie pas que toutes les expertises psychiatriques ne valent pas grand-chose, mais que les juges doivent pouvoir s’interroger sur la validité des expertises psychiatriques.
On ne peut pas considérer l’expertise psychiatrique comme une étude scientifique du comportement criminel. Le plus généralement, le rapport de l’expert psychiatre se réduit à des hypothèses. Dans certains cas, le rapport de l’expert psychiatre se réduit à l’hypothèse de la maladie mentale imaginaire.
C’est pourquoi l’expert psychiatre est incapable de prouver scientifiquement quoi que ce soit sur la base de ses conclusions.
On comprend que la tâche du juge est de critiquer et de montrer comment la tendance médiocre à la servilité et à la supercherie de la plupart des expertises psychiatriques rend inefficace l’étude sérieuse des affaires criminelles, car l’expert psychiatre ignore souvent la motivation réelle du comportement criminel.
Cette supercherie des expertises psychiatriques crée la confusion dans les esprits des jurés du fait de l’ensemble des contenus psychiatriques imaginaires et doctrinaires des expertises. De nos jours, l’expertise psychiatrique a fondé ses rapports, imprégnés de contradictions, sur de pures hypothèses, à savoir que les maladies mentales seules pourraient expliquer des actes monstrueux qui restent incompréhensibles pour la pensée des gens ordinaires. C’est aussi ce qui explique que la thèse de la folie passagère a la vie si dure !
Loin de la méthode scientifique, l’explication psychiatrique ne parvient qu’à produire un raisonnement pseudo-scientifique qui essaye de masquer son caractère arbitraire sous une apparence illusoire de vérité.
L’impossibilité de comprendre le comportement criminel fait que la pseudo-explication psychiatrique devient la justification d’un travail d’épuration et d’élimination du problème de la motivation antisémite !
C’est pourquoi, le juge doit mettre en cause la compétence médico-légale de l’expert. L’acte reproché au sujet est-il ou non en relation « directe et certaine », relation scientifiquement prouvée, avec les symptômes allégués. Le raisonnement médico-légal doit faire la démonstration et la preuve du lien de cause à effet. Le sujet était-il atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes ? L’expert doit fournir la preuve d’une relation directe et certaine entre l’existence avérée d’un trouble psychique ou neuropsychique et les faits criminels reprochés.
Les fondements de l’expertise psychiatrique en matière pénale sont éclairés par la volonté des législateurs à l’origine du Code pénal de 1810. Si le rédacteur de l’article 64 (ancien) a énoncé : « II n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action », c’est qu’il entendait faire figurer dans cet article la totale aliénation de l’esprit : l’état de démence en tant qu’état de confusion mentale totale et de conviction délirante absolue qui constituerait une force à laquelle il n’a pu résister. Sur le plan de l’expertise psychiatrique, le trouble mental doit exister réellement, il doit aussi réaliser une contrainte absolue pour provoquer le passage à l’acte criminel. L’expertise doit apporter la preuve scientifique que les éléments décisifs d’une expérience délirante ont supprimé certainement tout discernement et ont conduit de façon directe et certaine au passage à l’acte criminel, par l’effet d’une contrainte à laquelle le malade mental n’a pas pu résister. L’expert doit se prononcer non pas sur une relation possible entre les anomalies mentales et les faits, mais sur la relation certaine entre les troubles psychiques et les faits reprochés. Le rapport d’expertise doit décrire très exactement les troubles de nature psychiatrique qui auraient provoqué un état de démence avéré au moment des faits et qui seraient la cause directe et certaine du comportement criminel.

Il ne suffit pas de faire un diagnostic psychiatrique, il faut montrer en quoi le comportement criminel en est la conséquence certaine. La question du juge est alors : en quoi l’expertise psychiatrique est-elle utile à la manifestation de la vérité, et de quelle vérité s’agit-il ? Dans le « Traité de la réforme de l’entendement et de la meilleure voie à suivre pour atteindre à la vraie connaissance des choses » Baruch de Spinoza indique : « À moins qu’on ne prenne les plus grandes précautions… on tombera immédiatement dans l’erreur. En effet, là où l’on conçoit les choses de façon abstraite… on est sous l’empire confus de l’imagination ».

Si le psychiatre observe le comportement criminel de manière abstraite et non de manière concrète en tenant compte du contexte exact des faits examinés, l’imagination de l’expert peut créer la confusion dans l’esprit des jurés. Si l’expertise psychiatrique est fondée sur des hypothèses non vérifiées ou sur des opinions, elle n’a nul besoin de faire de démonstration, ni en conséquence d’apporter la moindre preuve de ce qu’elle avance, parfois imprudemment. Dans « La Volonté de puissance », Nietzsche écrit : « Une chose qui convainc n’en est pas plus vraie, elle est seulement convaincante ». C’est pourquoi l’opinion de l’expert qui repose sur l’intime conviction n’a rien à voir avec une quelconque vérité scientifique. Seule la démonstration médico- légale peut avoir une valeur probante. C’est pourquoi l’expertise psychiatrique ne peut avoir une validité quelconque que si l’expert psychiatre a reçu une formation sérieuse en médecine légale et en criminologie.
Ce n’est pas le diagnostic de la maladie mentale qui est déterminant, c’est sa conséquence dûment constatée pour provoquer « l’état de démence « dans le temps de l’action » qui doit être démontré en tant que la cause certaine de l’acte criminel. L’expertise psychiatrique qui prétend concilier la théorie du trouble mental, fondée sur la description de symptômes psychiatriques ou sur des phénomènes psychiques mal observés et mal compris, avec des faits criminels, révèle généralement beaucoup d’insuffisances logiques, ce qui aboutit à créer la confusion chez la plupart des jurés. Conclusion : La logique du raisonnement de l’expertise médico- légale « s’oppose aux préjugés (de la psychiatrie) comme la science s’oppose à l’opinion ».
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Thierry-Ferjeux Michaud-Nérard pour Dreuz.info.

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