lundi 28 février 2011

Regard sur le MONDE...Le 01/03/2011 !

Prendre un congé pour l’Aïd, c’est mon droit

Prendre un congé pour l’Aïd, c’est mon droit

Des réunions importantes sont régulièrement organisées le jour de l’Aïd, alors que vous souhaitez, chaque année, prendre un congé pour raison personnelle, seul moyen de célébrer cette fête avec vos proches. Du coup, votre demande est systématiquement refusée.

QUE DIT LA LOI ?

Si vous êtes fonctionnaire ou assimilé, la circulaire n° BCFF0930776C du 31 décembre 2009 vous permet de prendre trois jours de congés supplémentaires pour respecter vos fêtes lorsque vous appartenez à une religion dite « minoritaire ».

Les salariés de confession juive peuvent enfin fêter Rosh Hashanah et Yom Kippour ; ceux de confession musulmane, les deux Aïd ; les bouddhistes, le Wesak et le jour du Dharma ; même s’il ne leur reste plus de RTT à poser. Cela est un droit, sauf nécessité de service.

Si vous êtes salarié dans une entreprise, c’est le droit privé qui s’applique. Le droit du travail garantit la liberté de religion aux salariés tout en permettant à l’employeur d’y apporter certaines restrictions.

Mais, attention, aucun employeur ne peut instaurer des limitations absolues et générales à la liberté de religion. L’article L.1121-1 du Code du travail, en proclamant qu’il est interdit d’
« apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », fixe le contour des limites que l’employeur peut apporter à la liberté de religion du salarié. Les restrictions à la liberté de religion doivent reposer sur des critères légaux.

Nous pouvons proposer 6 critères légaux (1), à partir de l’étude des lois, de la jurisprudence et despréconisations de la HALDE. La pratique religieuse ne doit pas entraver :
1. les règles d’hygiène ;
2. les règles de sécurité ;
3. la liberté de conscience des autres ;
4. l’organisation nécessaire à la réalisation de la mission ;
5. les aptitudes professionnelles nécessaires à la réalisation de la mission ;
6. les impératifs commerciaux liés à l’intérêt de l’entreprise (critère complexe sur lequel nous reviendrons dans les prochaines situations liées au port du signe religieux).

Autrement dit, concernant l’Aïd, que vous soyez fonctionnaire ou pas, votre supérieur hiérarchique ne peut légalement vous le refuser que si cela met le bon fonctionnement de votre service en péril.

MISE EN SITUATION

Vous demandez un rendez vous à votre chef, bien décidé à faire valoir votre droit, car vous pensez qu’il n’y a pas de nécessité de service. Mais la communication n’est pas facile. Votre interlocuteur vous annonce d’un ton péremptoire que « le service est laïque » et qu’il ne veut pas entendre parler de religion.

Si vous êtes fonctionnaire, vous lui montrez que vous connaissez bien votre statut :
« Oui, de façon à assurer l’égalité de traitement de tous les usagers du service public, les fonctionnaires doivent assurer ce service public en étant neutres eux-mêmes dans l’exercice de leurs fonctions.
Mais ce principe de neutralité posé initialement par l’avis du Conseil d’État du 8 décembre 1948 (Melle Pasteau), puis réitéré depuis à plusieurs reprises (2), exige que le fonctionnaire ne manifeste pas ses croyances religieuses ; il n’ôte pas au fonctionnaire le droit à sa liberté de conscience et de religion, édictée par les textes constitutionnels, conventionnels et législatifs, qui prohibent toute discrimination fondée sur les croyances ou l’athéisme. »


Or poser un jour de congé pour l’Aïd, comme la circulaire du 31 décembre 2009 le permet, n’entraîne aucune manifestation de vos croyances dans l’exercice de vos fonctions puisque, au contraire, vous serez absent…

Si vous êtes salarié dans une entreprise, il s’agit de vérifier si votre demande n’entrave pas le critère 4 : votre absence entraîne-t-elle un problème organisationnel au sein de l'équipe ou pour la réalisation de la mission (respect des délais et du rythme de travail) ?

Concernant les demandes d’absences liées aux fêtes religieuses, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 1981, a précisé que le refus de l’employeur doit être uniquement justifié par les impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise. La HALDE a aussi eu l’occasion de souligner que les autorisations peuvent être refusées par l’employeur si la décision est justifiée par la nécessité avérée de la présence du salarié concerné à cette date (3).

L’employeur peut donc refuser une autorisation d’absence le jour d’une fête religieuse, dans la mesure où celle-ci perturbe l’organisation du travail dans l’entreprise. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque la demande est formulée tardivement, (4). Ou si plus de 50 % des salariés devaient s’absenter en même temps, ce qui pourrait entraîner une impossibilité de maintenir le rythme pour contenter un gros client.

ÉLÉMENTS DU DÉBAT

Ce qui est présenté comme « neutre » et « universel » résulte en fait de l’Histoire chrétienne.

Pourtant, pour ne prendre qu’un exemple, le calendrier français est du pain bénit pour les chrétiens : la fête de la Nativité (Noël), célébrant la naissance de Jésus, l’ouverture de la semaine sainte (dimanche des Rameaux), la consécration de la résurrection du Christ (dimanche de Pâques), celle de l’élévation de Jésus au ciel (jeudi de l’Ascension), la commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres (dimanche de Pentecôte), la célébration de la montée de la Vierge Marie au ciel (fête de l’Assomption, le15 août), la veille de la fête des morts, qui célèbre l’ensemble des saints reconnus par l’Église catholique romaine (fête de la Toussaint, le 1er novembre), sont autant de jours fériés.

Sans compter les lundis de Pâques et de Pentecôte, réminiscences des semaines fériées qui suivaient les dimanches de Pâques et de Pentecôte, réduites à un seul jour férié par le Concordat de 1801. Ces fêtes font partie de la culture commune de tous les Français, croyants ou pas, alors que les fêtes relatives à l’islam sont vécues comme du particularisme ou de la « rébellion communautaire ».

C’est ce que votre chef continue à vous répondre : « Je n’accepterai jamais de demandes particularistes. »

Lorsque vous lui faites remarquer qu’indirectement le calendrier est discriminatoire pour vous, alors que la loi de 1905 énonce que « la République garantit le libre exercice des cultes à tous les citoyens », il répond que l’octroi de jours supplémentaires, tel que le préconise la circulaire du 31 décembre 2009, discrimine les chrétiens et les athées puisque ces derniers ont maintenant trois jours feriés de moins que les juifs, les musulmans et les bouddhistes. Et que cela provoque du communautarisme, puisque les salariés prendraient leurs congés à des moments différents selon leur religion.

La situation actuelle est compliquée, car l’aspect chrétien des jours feriés discrimine indirectement ceux qui ont une autre religion, entravant l’égalité de traitement des cultes, garantie par le droit français et européen.

Mais, par ailleurs, il est vrai que l’octroi de trois jours supplémentaires proposé par la circulaire du 31 décembre 2009 privilégie juifs, musulmans et bouddhistes. Et il est également vrai que ce système provoque effectivement un effet communautariste, à l’insu des bénéficiaires, puisque « tous les juifs » s‘absentent pour Yom Kippour, « tous les musulmans » pour l’Aïd, etc.

Pour parer ces dysfonctionnements, cela fait plusieurs fois que certains députés proposent que les principales fêtes de religions nouvellement arrivées deviennent également des jours fériés nationaux, pour tous les salariés, quelles que soient leurs croyances ou leurs non-croyances. Ainsi, cela ne provoquerait ni communautarisme, ni segmentation des salariés, ni injustice quant au nombre de congé permis. Tous les Français pourraient fêter l’Aïd, de manière cultuelle ou culturelle, comme d’autres fêtent Noël… Ce serait une façon de reconnaître symboliquement le fait que l’islam n’est pas une religion étrangère et qu’il peut faire partie du patrimoine français.

Mais à peine ces propositions sont élaborées, à peine sont-elles enterrées. En attendant, que faire ?

QUE FAIRE ?

Vous n’êtes pas responsable de la conséquence secondaire de cette circulaire, et tant que des jours juifs et musulmans ne sont pas feriés pour tous, il n’y a pas d’autre choix que de faire votre demande pour vos fameux trois jours supplémentaires.

Si votre supérieur hiérarchique est ouvert, vous pouvez toujours lui proposer d’octroyer trois jours supplémentaires à tous les salariés, pour « exercice de liberté de conscience »… Ainsi, ceux qui sont athées ne se sentiront pas discriminés…



Notes
1. Critères élaborés et détaillés dans [Allah a-t-il sa place dans l’entreprise ?], de Dounia et Lylia Bouzar (Éd. Albin Michel, 2009).
2. Avis du Conseil d’État du 3 mai 1950 (Mlle Jam), du 3 mai 2000 (Mlle Marteaux), du 17 octobre 2002 (Mme E.) et du 27 novembre 2003 (Mlle Nadjet Ben Abdallah).
3. Délibération n° 2007- 301 du 14 novembre 2007.
4. Cour de cassation, 16 décembre 1981, n° 79-41.300, Bull. civ. 1981, V, n° 968 ; D. 1982, inf. rap. p. 315, note J. Frossard.

Rédigé par Dounia Bouzar le Lundi 8 Novembre 2010 à 17:51 | Commentaires (28)

Travailler dans une crèche en portant le voile

Travailler dans une crèche en portant le voile

Vous souhaitez travailler dans une crèche privée, du même type que celle de Baby Loup, alors que vous portez le foulard. Est-ce possible dans l’état du droit actuel ?

QUE DIT LA LOI ?

Dans une entreprise qui relève du droit privé, la liberté de convictions, dont fait partie la liberté de religion, est le principe général. Le principe de neutralité ne s’applique qu’aux services qui représentent l’État et qui sont de service public.

C’est pour cette raison que les convictions religieuses, vraies ou supposées, font partie des 18 motifs de discriminations punis par le Code pénal (225-1 à 225-4 ) et le Code du travail (L.1132-1 ). C’est aussi pour cela qu’un règlement intérieur ne peut comporter de dispositions discriminant les salariés
« dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale en raison (…) de leurs convictions religieuses » (L.1321-3).

Étant donné que la liberté de conviction est un droit fondamental, le Code du travail précise qu’il est interdit d’
« apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (L. 1121-1). Autrement dit, chaque cas doit être étudié selon la mission du salarié et son contexte : aucune interdiction ne peut être générale et absolue.

En revanche, cette liberté de conviction peut être réduite si elle entrave : les règles de sécurité et d’hygiène, la liberté de conviction des autres (autrement dit, faire du prosélytisme), l’organisation nécessaire à la mission, les aptitudes professionnelles nécessaires à la mission, et les impératifs commerciaux liés à l’intérêt de l’entreprise (encore faut-il que l’employeur prouve le lien de cause à effet).

Enfin, en ce qui concerne les associations qui s’occupent des mineurs, le Code de l’action sociale et des familles stipule clairement que
« le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative ».

ÉLÉMENTS DU DÉBAT

La crèche privée ne peut pas licencier sa salariée voilée au motif que son règlement intérieur interdit les signes religieux, puisque ce dernier est illégal, dans la mesure où il pose une interdiction générale et absolue.

La crèche ne peut pas licencier sa salariée voilée au motif que cette dernière fait du prosélytisme puisque le Conseil d’État a reconnu que « le seul port du foulard ne constitue pas, par lui-même, en l’absence de toute autre circonstance, un acte de pression ou de prosélytisme » (Conseil d’État, 27 novembre 1996, Jeouit).

En revanche, dans le respect du droit, la bonne question de la crèche aurait pu être : est-ce que le « signe convictionnel » de la salariée entrave ses aptitudes à sa mission ?

Là, plusieurs éléments entrent en compte :
• le rôle exact de la salariée auprès des enfants : la réponse peut être différente s’il s’agit de la femme de ménage de passage, de la directrice occupée à l’administration (ce qui est le cas pour Baby Loup) ou d’une puéricultrice… ;
• le projet pédagogique de la crèche : s’agit-il d’une crèche confessionnelle, quelles valeurs le personnel s’engage-t-il à transmettre ?
• le « look » de la salariée : porter un foulard de couleur assorti à ses vêtements renvoie une image différente à des petits enfants que porter systématiquement un grand foulard noir…

QUE FAIRE SI VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UNE CRÈCHE SIMILAIRE ?

Pour les professionnels de la jeunesse fonctionnaires, on leur demande de ne pas afficher leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques, parce que, du point de vue de l'Histoire de France, on craint que l’usager reproche au service public de « faire des préférences ».

Pour les professionnels de la jeunesse non fonctionnaires, aucun texte n’exige leur neutralité.

Cependant, de nombreux projets éducatifs rappellent que la prise en charge d’enfants consiste notamment à leur transmettre les principes fondamentaux du vivre-ensemble, à leur apprendre à se forger une opinion propre et à les ouvrir à toutes les visions du monde. C’est ainsi que, pour exercer cette mission, de nombreuses structures s’appuient sur leur projet pédagogique pour demander une « certaine neutralité » à leurs salariés, de façon à ne pas influencer la conscience des enfants, ce qui est légal puisque cette exigence est liée aux aptitudes nécessaires à la mission de socialisation.

Mais « certaine neutralité » ne signifie pas, de notre point de vue, « montrer ses cheveux ».
Une animatrice peut être voilée (en couleur…) et transmettre des valeurs de laïcité et de « bien vivre ensemble » aux enfants dont elle a la charge.
Et une autre peut avoir les « cheveux aux vents » et ne pas être laïque : autrement dit, imposer sa propre vision du monde aux enfants…
Car être laïque, c’est avant tout accepter l’idée que l’on respecte toutes les visions du monde.

Dans une entreprise privée liée à la jeunesse, le débat ne porte donc pas sur « voilée ou pas voilée », mais bien sur la volonté de transmettre auprès des enfants le message que « toutes les visions du monde sont égales » et qu’ils ont le droit, progressivement, de choisir librement leurs propres références.

Rédigé par Dounia Bouzar le Samedi 13 Novembre 2010 à 02:12

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Halal, casher, végétarisme : la dame de la cantine a forcé mon enfant à manger de la viande

Halal, casher, végétarisme : la dame de la cantine a forcé mon enfant à manger de la viande

Cela fait plusieurs fois que votre enfant rentre de l’école élémentaire tourmenté. En discutant avec lui, vous finissez par apprendre que la dame de la cantine lui demande régulièrement de goûter la viande proposée au menu. Cela perturbe profondément votre enfant qui a l’habitude de ne manger que de la viande halal ou casher.


QUE DIT LA LOI ?

Selon le droit international et la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à la religion ne peut être limité que si une loi est votée par un État qui prouve que sa manifestation entrave l’ordre public et la liberté d’autrui. Concernant l’alimentation, aucune loi n’a été votée, donc le principe de liberté religieuse prime.

À une condition : que la pratique religieuse n’entrave pas les objectifs recherchés par les cadres légal et constitutionnel (et, notamment, pour ce qui nous intéresse, le principe de non-segmentation des citoyens en fonction de leur religion, de leur philosophie, de leur genre, etc.).

C’est là qu’il peut y avoir débat : un « retour d’expériences » se construit progressivement dans le milieu scolaire. Dans le contexte actuel, certaines écoles qui ont introduit de la nourriture ritualisée (viande casher ou halal) au sein des restaurants scolaires témoignent que cela a provoqué une certaine « segmentation » des élèves. Les enfants se séparent selon ce qu’ils mangent : une sorte de rapport de force existe parfois entre ceux qui se moquent de leurs camarades ne consommant ni porc (ni viande) et ces derniers qui, à leurs tour, rejettent ceux qui mangent « impur »… Personne ne respecte la liberté de conscience de l’autre.

Comment faire respecter la liberté de conscience fondamentale de votre enfant sans entraver le vivre-ensemble de l’école ?


MISE EN SITUATION

Vous obtenez un rendez-vous avec l’élu municipal chargé de la restauration scolaire, pour expliquer votre situation. La communication n’est pas facile, car l’élu vous répond immédiatement qu’il ne « cèdera pas à la surenchère » : « Maintenant que tous les services proposent un substitut pour remplacer le porc, voilà qu’une autre demande surgit, cela n’en finira donc jamais ! »

Calmement, vous lui rappelez que cette demande est effectivement nouvelle pour deux principales raisons :

• la génération de vos parents estimait être de passage et mettait parfois certains rituels entre parenthèses, le temps de leur immigration. Ils pensaient devoir être discrets afin de respecter « leurs hôtes », puisqu’ils n’étaient pas chez eux. Au contraire, vous estimez être ici chez vous et ne voyez pas pourquoi le droit ne s’appliquerait pas à toutes les religions de la même façon puisque vous êtes des citoyens comme les autres ;

• certains savants religieux disaient auparavant que les musulmans pouvaient manger la viande des « gens du Livre », autrement dit celle des juifs et des chrétiens, puisqu’il s’agit du même Dieu. Aujourd’hui, estimant que les abattoirs industriels ne sont plus tenus par des chrétiens pratiquants et que les abatteurs ne s’adressent plus à Dieu lorsqu’ils tuent les animaux, de nombreux savants prônent le refus de la viande non ritualisée.

Vous demandez alors le minimum : qu’au moins on n’oblige pas votre enfant à manger de la viande non ritualisée !

L’élu vous répond qu’« inciter les enfants à manger fait partie des missions du personnel », car un refus alimentaire peut révéler une dépression, un mal-être, une anorexie, une situation familiale douloureuse, etc. On doit donc traiter tous les enfants de la même façon : « Pas de communautarisme ici. »


ÉLÉMENTS DU DÉBAT

Du fait de son Histoire et de son système juridique laïque, on aurait pu s’attendre à ce que la France reconnaisse qu’un certain nombre de normes dites « neutres » sont en fait directement issues de l’Histoire chrétienne, et sont aujourd’hui devenues, sans qu’on le veuille, indirectement discriminatoires pour ceux qui ont d’autres références.

Cette reconnaissance n’a pas eu lieu et une partie des citoyens français n’a pas toujours conscience du poids de la religion chrétienne sur la construction des normes. Ils ont le sentiment que la « culture occidentale » a cessé d’être façonnée par le religieux, et que seul l’islam continue à être imperméable à la sécularisation.

Appréhender toute revendication sur la pratique musulmane comme du communautarisme repose sur le fait que l’islam est vécu comme une référence étrangère. C’est justement cela dont souffrent les musulmans nés en France, qui se considèrent ici chez eux.

On assiste à un véritable dialogue de sourds-muets. D’un côté, les décideurs politiques ont le sentiment que les musulmans « islamisent la France », en imposant leurs traditions et, de l’autre côté, prédomine le constat de ne pas être traités à égalité, au regard de la liberté de culte garantie par la République à tous ses citoyens.

Notons que la plupart des citoyens juifs pratiquants se sont finalement organisés en écoles privées. C’est pour cette raison que le débat de fond est ouvert pour la première fois par des musulmans qui souhaitent à la fois être en accord avec leur conscience et rester mélangés aux autres. Insistons sur ce point : ceux-là mêmes qui demandent des compromis refusent justement l’idée de s’organiser « entre eux ».


QUE FAIRE ?

Il s’agit de désamorcer le rapport de force, mais comment ? Repasser par la loi peut être efficace, en rappelant que la liberté de conscience fait partie des droits fondamentaux de l’être humain, au même titre que le droit à l’intégrité corporelle. Et insister sur le fait que, pour vous aussi, c’est important que votre enfant se mélange avec ceux qui ont une autre vision du monde.

Et d’ailleurs, il y a peut-être une solution de compromis qui contenterait tout le monde : en plus du repas traditionnel classique, la cantine pourrait proposer un repas sans viande. Cela permet de satisfaire les revendications de certains mouvements « écolos » (qui demandent des repas végétariens), des juifs et des musulmans pratiquants, des enfants qui ne pourraient absorber de viande pour cause de cholestérol…

Cette proposition de repas végétariens (avec poisson, œufs, fromages ou équivalent) permettrait à tous ceux qui ne mangent pas de viande de s’inscrire à la cantine pour prendre leur repas avec leurs camarades, sans qu’il soit question de religion à un moment ou à un autre.

Ce compromis correspond à la volonté de chercher « le plus petit dénominateur commun » entre les enfants. Il a l’avantage de permettre à tous de partager le même repas, de manger ensemble à la même table et de ne pas introduire de référence religieuse dans l’espace public, tout en respectant les différences de chacun.
Rédigé par Dounia Bouzar le Mardi 30 Novembre 2010 à 19:25
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Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale

Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale

Vous êtes le président d’une association de loi 1901 qui se réunit tous les dimanches, depuis des années, dans un local du centre social. Récemment, le nouveau directeur de ce centre social est venu vous voir pour vous signifier que le foulard (de la vice-présidente) ne pouvait être porté dans un bâtiment public. Il a également estimé que certaines de vos activités entravent la laïcité. Pour toutes ces raisons, il tient à vous prévenir qu’il remet en question le prêt de la salle jusque-là octroyée.

QUE DIT LA LOI ?

Dans son article 2, alinéa 1, la loi du 9 décembre 1905 explicite la séparation des pouvoirs entre l’État et les Églises. L’État ne financera plus aucun culte en France.

« Financer un culte » signifie verser des subventions directes ou indirectes pour la construction d’un édifice dédié au culte ou pour son exercice. Chaque communauté religieuse qui souhaite bâtir un lieu de culte doit pourvoir à son autofinancement.

Pour s’organiser, les communautés religieuses peuvent néanmoins se constituer en associations, relevant de la loi de 1901 ou de la loi de 1905. La loi du 1er juillet 1901, dite de la liberté d’association, est régie par le droit commun. Une association de loi 1901 peut être subventionnée par l’État si son objet n’est pas cultuel. Mais une association à but cultuel peut toutefois être sous le statut de loi 1901 sachant qu’elle ne bénéficiera d’aucune subvention publique.

Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale (1) que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public.

Reste la question de l’attribution gracieuse d’une salle à une association, qui peut être qualifiée de subvention publique : la municipalité peut demander une transparence totale sur l’objet de la manifestation et vérifier que certains critères fondamentaux du droit commun sont respectés :
− mixité ;
− non-segmentation des populations ;
− respect des conditions de libre accès à tous ;
− respect des règles de sécurité et d’hygiène, ainsi que de l’ordre public.

MISE EN SITUATION

Vous avez fondé votre association pour renforcer la cohésion sociale de votre commune. En effet, depuis les événements du 11-Septembre 2001, vous avez constaté qu’un certain nombre de citoyens amalgament islam et intégrisme et que le « choc des ignorances » s’accentue.

Du coup, votre association développe le dialogue interculturel, les actions socioculturelles, la sensibilisation à l’initiative citoyenne et aux valeurs de l’islam actualisées dans le contexte français.

Il arrive fréquemment que les acteurs de la politique de la ville vous invitent à former des cadres associatifs dans des contextes très divers. Ils vous font confiance car ils ont estimé que votre objet social était culturel plutôt que cultuel : il n’y a jamais de prière organisée pendant vos cours, et la mixité hommes-femmes est de rigueur. Tout public est bienvenu. Vous avez même spécifié dans vos statuts que « l’association s’interdit toute discrimination et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres ».

Pourtant, le nouveau directeur du centre social n’est pas de cet avis. Il estime que votre action « sensibiliser aux valeurs de l’islam » au sein d’une salle d’établissement public entrave le principe de séparation de l’Église et de l’État. De plus, il n’accepte pas le foulard de la vice-présidente, décrétant qu’aucun signe religieux ne doit pénétrer dans un bâtiment de service public.

ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT

• Sur la suspicion d’entrave à la laïcité de vos activités :

Dans l’état des choses, votre association peut être identifiée comme ayant un double objet social : des activités culturelles (actions socioculturelles et citoyennes) et une activité plus cultuelle (sensibilisation aux valeurs de l’islam). En effet, comme cet enseignement est relié à une religion, c’est effectivement qualifiable, comme le pense l’élu, en activité cultuelle et non culturelle.

Légalement, une association de loi 1901 peut avoir un double objet social culturel et cultuel comme c’est votre cas. Ici, le problème vient du prêt de la salle, qui est considéré comme l’équivalent d’une subvention. Or, comme le culte ne peut être financé par des deniers publics, une seule activité qualifiée comme cultuelle peut remettre en question le prêt d’un équipement municipal (cela ne serait pas le cas, s’il s’agissait d’une location).

• Sur le port d’un signe religieux dans un bâtiment de service public :

Répétons le encore : ce sont les salariés qui représentent l’Etat (fonctionnaires et assimilés) qui ont une obligation de neutralité (ne pas afficher ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses), et non pas les usagers des services publics ! L’État est neutre justement pour servir de façon indifférenciée tous les citoyens français, qui, eux, ont des convictions diverses.

Tant que votre vice-présidente ne travaille pas pour la mairie, elle peut tout à fait entrer dans tous les bâtiments publics avec son foulard comme elle le faisait les années précédentes. Cela dans l’état du droit actuel… (
cf. la personne portant un foulard dans l’assistance à l’Assemblée nationale ).

QUE FAIRE ?

• Concernant vos activités :

Afin d'entrer strictement dans le cadre de la loi de 1905, vous avez deux solutions :

− soit vous souhaitez garder l’activité « sensibilisation aux valeurs de l’islam » et vous créez une association annexe (loi 1901), dont l’objet concerne l’enseignement des valeurs de l’islam. Cette deuxième association n’aura droit à aucun financement public, direct ou indirect (subventions ou prêt de salle) ;

− soit vous souhaitez garder une seule association, ce qui nécessite de changer vos statuts en uniformisant l’objet de vos activités sur le plan culturel et d’ôter la fameuse activité « sensibilisation aux valeurs de l’islam ». Cela vous permet alors de garder la même organisation que précédemment.

• Concernant le port du signe religieux dans le bâtiment de service public :

Vous pouvez rappeler à ce directeur que la loi s’applique à tous de la même façon. À cette fin, rappelez lui l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée par la France, qui énonce que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Comme il n’existe pas encore de loi qui interdit pour les usagers le port des signes religieux en dehors des institutions scolaires, c’est encore l’article 1 de la loi de 1905 qui s’applique : « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte » à tous ses citoyens, sauf entrave à l’ordre public.

(1) Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État
Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jehovah : « Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. »
Par ailleurs, le juge a précisé que « la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville ».

Rédigé par Dounia Bouzar le Lundi 3 Janvier 2011 à 00:01 | Commentaires (46)

On me refuse une formation pour port de signe religieux

On me refuse une formation pour port de signe religieux
Vous souhaitez effectuer une formation professionnelle de secrétaire juridique auprès d’un organisme public. Vous avez été retenue mais lorsque vous vous présentez à l’accueil pour la première réunion, on vous indique qu’il faut immédiatement ôter votre foulard car le règlement intérieur comporte la mention suivante : « Ne peuvent être admis le port de tenues provocantes, d’une casquette ou de tout autre couvre-chef. »

QUE DIT LA LOI (1) ?

• La directive 2000/78 (CE du 27 novembre 2000), portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, interdit les discriminations fondées sur la religion, y compris des organismes publics, dans l’accès à tous les types et à tous les niveaux de formation professionnelle.

La notion de formation professionnelle est entendue largement en droit communautaire. En effet, elle vise « toute forme d’enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou qui confère l’aptitude particulière à leur exercice ». Les dispositions de la directive 2000/78 ont été transposées en droit français dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’article 2-2 de ladite loi dispose que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur (...) la religion est interdite (...) en matière de formation professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées »sur la religion « lorsqu’elle répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».

• Par ailleurs, d’une part, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dispose que« la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion (...) ». D’autre part, l’article 9 de cette même CEDH dispose : « Toute personne a droit à (...) liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». Cette liberté « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

• Depuis la loi sur les signes religieux à l’école du 15 mars 2004, l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation prévoit que « dans les écoles, les collèges, les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

La circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 précise que ce principe de laïcité « s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements scolaires publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post- baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur). La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...) ».

Elle ajoute que l’interdiction des signes religieux ostensibles visée par la loi ne concerne ni les agents publics de l’enseignement, ni les parents d’élèves, ni les candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement, car ceux-ci « ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public ».


ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT

• Les textes ne prévoient donc pas expressément que des adultes suivant une formation professionnelle dispensée dans un lycée public soient soumis à l’interdiction du port de signes religieux ostensibles tels que le foulard. Les travaux préparatoires de la loi sur la laïcité n’évoquent pas non plus cette question.

D’ailleurs, la HALDE a relevé que la loi de 2004 sur la laïcité n’était pas applicable aux stagiaires du GRETA suivant une formation dispensée dans un lycée public, ces derniers devant alors être considérés comme des usagers du service public. S’appuyant sur une jurisprudence établie du Conseil d’Etat, la Haute Autorité a rappelé à plusieurs reprises que les principes de laïcité et de neutralité des services publics n’ont pas vocation à s’appliquer aux usagers du service public.

Dans votre affaire, l’interdiction vise de manière générale les casquettes et tout couvre-chef sans distinction. Elle revient, en pratique, à défavoriser particulièrement les personnes portant certains signes religieux et notamment les femmes musulmanes qui portent le foulard, comme c’est votre cas, ou encore les hommes portant le turban sikh ou la kippa.

• Cependant, la jurisprudence admet, par exception, l’interdiction du port de tout couvre-chef dans les locaux d’enseignement dans des cas strictement définis. Il est ainsi permis d’interdire le port de tout couvre-chef dans le règlement intérieur s’il y a adéquation étroite, dans le temps ou l’espace, entre cette mesure et les nécessités de l’ordre public. Celles-ci peuvent être tirées du respect des règles de sécurité, d’hygiène et de civilité entre les membres de la communauté scolaire. Elles peuvent donc justifier une interdiction dans les classes ou les bâtiments scolaires.

Mais, en tout état de cause, si cette mesure s’étend au-delà des salles de classe ou des bâtiments, elle porte aux yeux des juges une atteinte disproportionnée aux droits des élèves reconnus par les textes internationaux et nationaux et excède l’étendue des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative pour assurer le bon ordre dans l’établissement. Dans ce cas, le juge administratif déclare illégales les dispositions contestées du règlement intérieur.


QUE FAIRE ?

• Vous devez vérifier si le règlement intérieur de votre organisme de formation est litigieux, sachant que vous n’êtes pas considéré comme des élèves au sens de la loi de 2004.

• En outre, apparaît-il des circonstances particulières qui pourraient justifier cette interdiction générale et absolue, liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public ? La direction peut-elle en expliquer la teneur ? Si c’est le cas, il faudra tout de même lui rappeler que l’interdiction générale ne peut s’appliquer qu’aux salles de classe et bâtiments scolaires.

• Si le respect des règles d’hygiène ou de sécurité est lié à la nature même du métier, comme celui de médecin, d’infirmière, d’ingénieur en nucléaire…, il peut apparaître utile à l’école de formation d’habituer les élèves à respecter les normes de droit commun d’hygiène et de sécurité dans l’espace même de la formation, même si la prise en fonction n’est pas encore effective. Dans ce type de cas, l’obligation d’ôter un vêtement recouvrant la tête (2) ne peut être jugé discriminatoire puisqu’il entre dans les aptitudes nécessaires à la mission professionnelle.

• Dans le cas contraire, si l’interdiction n’est pas relative à des circonstances particulières liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, vous pouvez ramener à la direction de votre organisme de formation les délibérations de la HALDE, qui a déjà eu l’occasion de se prononcer dans des affaires similaires. Dans votre situation, la discrimination serait indirecte (fondée sur la religion au sens de l’article 3 b de la directive 2000/78 et de l’article 2-2 de la loi n° 2008-496 et des articles 9 et 14 de la CEDH), puisque le port de signes religieux n’est pas expressément et directement interdit par le règlement intérieur illégal, qui vise de manière générale « tous les couvre-chefs ». L’interdiction générale du règlement intérieur a indirectement pour effet de priver les stagiaires de cet organisme de formation du droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans l’enceinte des établissements scolaires.



Notes
1. De nombreuses informations juridiques sont tirées de la Délibération n° 2009-403 du 14 décembre 2009 de la HALDE.
2. De nombreuses femmes de confession juive ou musulmane travaillant dans le secteur médical respectent les normes d’hygiène et leur liberté de conscience en gardant leur « charlotte » aseptisée quotidiennement.

Rédigé par Dounia Bouzar le Jeudi 27 Janvier 2011 à 01:54 | Commentaires (24)

Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?

Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?
Vous avez acheté un maillot de bain couvrant une bonne partie de votre corps correspondant à votre exigence de pudeur (maillot appelé communément « burkini »), dans un tissu homologué pour la natation, avec le bonnet de bain assorti. Un maillot de bain que vous décidez de porter pour pouvoir partager les sorties à la piscine (municipale) avec vos enfants.
À peine vous êtes entrée dans l’enceinte de la piscine, trois maîtres-nageurs vous expliquent que vous ne pouvez pas rester vêtue ainsi.
QUE DIT LA LOI ?

La loi ne dit rien sur les formes de maillot de bain pour nager dans des piscines municipales. Et pour les situations de conflit, aucune jurisprudence n’a encore tranché.

MISE EN SITUATION

En France, la première « affaire » concernant une baigneuse portant un « burkini » date du mois d’août 2009 dans une piscine municipale. Le responsable a justifié son refus de la laisser entrer par le non-respect du règlement intérieur du point de vue des règles d’hygiène.

La nageuse a déclaré aux journalistes son intention de porter plainte pour discrimination, car son maillot de bain était justement homologué. Une première jurisprudence devrait donc s’établir.

En se fondant sur le même critère du respect de l’hygiène, la ville d’Oslo (Norvège) autorise le port du « maillot de bain couvrant » du moment qu’il respecte le règlement général, qui énonce : « Les nageurs qui se couvrent le corps, pour des raisons religieuses ou culturelles, doivent se laver et utiliser des vêtements de bain propres avant d’utiliser saunas et piscines […]. Seuls les vêtements conçus pour les baignades peuvent être utilisés dans les piscines. »

Face à la presse, un des élus d’Oslo remarque qu’il s’agit juste d’appliquer les mêmes règles à tous : « Regardez les nageurs professionnels : ils utilisent des maillots intégraux. Si le matériau peut être utilisé dans l’eau, il n’y a pas de problème. Ce n’est pas la taille du maillot qui devrait être déterminante mais sa conformité à l’hygiène. »

Les élus norvégiens prennent aussi en compte les effets de cette revendication religieuse, en considérant qu’il est important que tous les citoyens puissent profiter ensemble des installations collectives. Ainsi, le responsable des questions sportives de la municipalité d’Oslo déclare : « Certains expriment le besoin de se couvrir. Nous estimons qu’il est important que la majorité des gens qui vivent dans cette ville puissent se baigner et utiliser les piscines. »

Dans toutes les autres villes européennes, le port du maillot de bain couvrant a été refusé.

ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT

Du point de vue légal, il semble que le respect des conditions d’hygiène, donc la nature du tissu du burkini, soit le seul motif légitime de débat.

Mais ce qui sous-tend le refus des personnels de la piscine municipale, dans le contexte français, ne relève pas d’une inquiétude hygiénique. La plupart des responsables estiment que mettre un burkini, c’est une façon de « faire du prosélytisme ».

À cela je rajouterai une question que personne ne pose mais qui me semble fondamentale : autoriser le port du burkini provoque-t-il une segmentation entre citoyens ? Est-ce qu’il permet l’inclusion de la nageuse ou son exclusion ?

Enfin, il y a un angle délicat qui est fondamental pour le respect de la philosophie de la laïcité : comment garantir la liberté de conscience des musulmanes (ou des juives) qui voudraient continuer à nager en maillot de bain « classique », sans qu’elles soient soumises à des pressions (psychologiques ou réelles) du fait de cette autorisation ? Ce dernier point sera développé dans « Que faire du point de vue de la réalité ? »

Le prosélytisme


Porter un « maillot de bain plus couvrant » revient-il à imposer sa religion ? Répondre à cette question relève de la subjectivité. Ceux qui ont l’habitude du monokini vont trouver très ostensible le burkini, et ceux qui ont l’habitude du burkini vont trouver très ostensible le monokini. Une fois encore, le « look » du burkini semble donc important : un maillot couvrant qui rappelle celui des champions de natation (en plus large) sera plus facilement « banalisé » que celui qui a l’air d’une véritable robe…

Mais, de notre point de vue, la nageuse qui porte un « maillot plus couvrant » que les normes habituelles ne fait pas de prosélytisme puisqu’elle se mélange avec les autres citoyens (les autres nageurs) sans rien exiger d’eux, donc en respectant leurs propres normes. Elle n’impose donc pas sa vision du monde.

La segmentation des citoyens

La première affaire liée au port du « burkini » a eu lieu quelques semaines après l’ouverture de la Commission d’information sur le voile, et les arguments utilisés pour interdire la « burqa » ont été automatiquement repris pour le « burkini ».

Pourtant, si la burqa opère bien une séparation entre celle qui la porte et le reste du monde, le burkini s’inscrit dans une démarche inverse : il s’agit de vouloir nager « avec les autres », tout en restant en accord avec sa conscience (1).

De notre point de vue, autoriser le port du burkini ne provoque donc pas de segmentation des citoyens. Bien au contraire, cela permet ainsi de continuer à nager ensemble, au lieu de construire des piscines privées par religion comme ce serait le cas dans un pays multiculturaliste.

Tolérer une pratique qui favorise la segmentation d’une partie des citoyens irait à l’encontre des buts de citoyenneté visés par la société française, et notamment le vivre-ensemble, ce qui explique son interdiction. Ici, au contraire, accepter un « maillot plus couvrant » permet l’inclusion de la personne. Le faire revient à prendre en compte l’effet de la revendication comme critère. Ce qui est important, c’est de nager ensemble, hommes/femmes, jeunes/vieux, croyants/non-croyants, tous différents, peu importe la forme du maillot de bain…

QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA LOI ?

Si l’on applique le droit commun, les responsables des piscines municipales devraient vous permettre d’entrer, dans la mesure où, quelle que soit la forme de votre maillot de bain, ce dernier est soumis aux règles collectives existantes qui sont les mêmes pour tout le monde, notamment de sécurité et d’hygiène (tissu). Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de loi qui oblige à une forme de maillot plutôt qu’à une autre…

QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA RÉALITÉ ?

Peu de piscines acceptent le port du « maillot couvrant »…

Certains d’entre vous demandent des créneaux horaires « réservés aux musulmanes ». De mon point de vue, la revendication de créneaux horaires fondée sur un critère religieux va à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905. En revanche, il peut être organisé des projets pédagogiques transversaux « entre femmes », tout comme la gymnastique féminine, rassemblant des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, ne désirent pas se dévêtir devant des hommes.

Il s’agit de trouver le « plus petit dénominateur commun », afin de continuer à vivre ensemble, sans pour autant qu’une norme s’impose à tous de façon uniforme. En clair, comment combattre les effets indirects discriminatoires d’une norme unique, tout en veillant à ce que le rapport de force ne s’inverse pas, imposant (volontairement ou pas) une sorte de « norme musulmane » ?

Pourquoi les créneaux horaires réservés sur un critère religieux iraient à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?

• Le principal objectif poursuivi par la Constitution française et la loi de 1905 est de dépasser les différences des citoyens pour construire ensemble une nation. Des « piscines ritualisées », juives ou musulmanes, ne permettraient pas à « tous les nageurs » de rester ensemble. Or théoriquement, dans la philosophie française, il s’agit de faire en sorte que la religion ne « sépare pas » les citoyens…

• Organiser des créneaux « réservés aux musulmanes » revient à incorporer des normes de droit religieux de manière collective dans l’organisation d’un service public. Cela pourrait aller à l’encontre de la liberté individuelle de certaines musulmanes, qui se retrouveraient liées à une interprétation religieuse contraire à leur propre conviction, ce qui nierait leur droit personnel à la liberté religieuse… Or la liberté de conscience de ces musulmanes est aussi importante que celle des femmes qui portent un maillot couvrant…

Pourquoi des créneaux horaires « entre femmes » n’iraient pas à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?

• L’absence de mixité au cours d’une activité ponctuelle n’entrave pas la laïcité ! La mixité n’a d’ailleurs rien à voir avec la laïcité. D’ailleurs, alors que cette dernière date de 1905, rappelons-nous que ce n’est qu’en 1938 que la femme acquiert une réelle autonomie par l’abrogation de l’incapacité totale juridique de la femme mariée (2) instituée par le Code Napoléon, et que ce n’est qu’en 1975 qu’une loi organise l’obligation de mixité uniquement dans tous les établissements publics d’enseignement.

• En l’état actuel du droit, la mixité automatique n’est pas une obligation légale, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes qui est affirmée par la Constitution. La mixité est toutefois considérée comme une valeur fondamentale, car elle favorise, au moins en partie, l’émancipation des femmes et leur libre participation à tous les aspects de la vie sociale. Mais deux heures d’absence de mixité en maillot de bain n’iraient certes pas à l’encontre des droits des femmes.

• Des créneaux horaires réservés aux femmes permettraient à des femmes de transcender leurs différences (croire, ne pas croire, croire en une religion différente…) pour organiser un projet commun sur des valeurs partagées. Rien de mieux que le « faire-ensemble » pour connaître « l’autre » et les références qui le fondent. Un petit moment partagé déconstruit les stéréotypes négatifs plus efficacement que n’importe quel grand discours…

• Cela n’imposerait pas une vision du monde comme supérieure, et personne ne pourrait reprocher (directement ou indirectement) à des musulmanes souhaitant porter un maillot classique d’être de « moins bonnes croyantes »…

* * *
Si vraiment, malgré les arguments exposés de cette rubrique, vous tenez malgré tout à rester
« entre musulmans », sachez tout de même que la loi autorise une association à louer une structure municipale pour y faire ce qu’elle veut, comme cela a été longuement expliqué dans l’article « Une association est interdite de salle municipale » : « Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public . » (3)
Dès qu’il y a échange d’argent, une association est libre de ses activités.

Notes :

1. C’est pour cette raison que nous trouvons dommage que le mot « burkini » soit issu du mot « burka », alors que son effet est inverse.

2. En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée :
– Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités
– Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens
– Exclusion totale des droits politiques
– Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari
– Interdiction de toucher elle-même son salaire
– Contrôle du mari sur la correspondance et les relations
– Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation
– Répression très dure de l’adultère pour les femmes
– Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit
Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124 du Code civil : « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. »

3. Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État
Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jéhovah : « Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. »
Par ailleurs, le juge a précisé que « la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville ».

Rédigé par Dounia Bouzar le Jeudi 24 Février 2011 à 17:55 | Commentaires (10)
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Le Premier ministre français confirme le plan sarkozyste de liquidation de la laïcité au profit de l’islam

Publié le 28 février 2011 par Roger Heurtebise

Riposte Laïque avait déjà largement dévoilé le plan concocté par le Président de la République, et soutenu par Jean-François Copé : profiter de l’affaire des « prières de rue » pour liquider la loi de 1905 et permettre le financement public de la construction de mosquées et de la formation des imams. Autrement dit, on veut effacer une atteinte à la laïcité française pas une atteinte encore plus grande.
Ce matin sur RTL, le Premier ministre François Fillon a lui-même vendu la mèche. Interviewé par Jean-Michel qui l’interpelle sur le « débat » proposé par l’UMP et Nicolas Sarkozy sur l’islam en France, voici ce qu’il déclare, in extenso (1) :
« Si ce débat devait être centré sur l’islam, si ce débat devait apparaître comme un débat qui d’une manière ou d’une autre conduit à stigmatiser les musulmans, je m’y opposerai. Je le dis très clairement, je m’y opposerai. En revanche, si le débat – comme je l’ai souhaité déjà d’ailleurs il y a plusieurs mois – est un débat qui vise à rénover le concept de laïcité, à adapter la laïcité française à une situation nouvelle que chacun connaît, et qui est posée par le fait qu’il y a aujourd’hui une religion, l’islam, qui est beaucoup plus importante sur le sol national qu’elle ne l’a été dans le passé, alors je pense que oui, c’est un débat qui est utile. Mais seulement dans ce cadre-là et donc je veillerai, à la place qui est la mienne, à faire en sorte que ce débat ne dérive pas. C’est certainement pas un débat sur l’islam, c’est un débat sur le concept de laïcité. Vous savez qu’il y a des questions qui se posent. La question des lieux de prières. Personne ne peut ignorer que la prière dans la rue, c’est lié au fait qu’il n’y a pas assez de lieux de prière. Comment est-ce qu’on finance les lieux de prières ? Voilà une question qui mérite d’être posée, qui ne doit pas être taboue. Il y a la question qui est posée, de la formation des imams. C’est une question que tout le monde connaît, qui est sur la table et qui n’a pas été correctement traitée. Ce sont des questions qui doivent être posées. »
Donc pas question pour François Fillon d’évoquer dans un débat public les nombreux problèmes d’islamisation que connaît notre pays, depuis des années, ni l’offensive de l’islam politique dans toute notre société civile. Enterrons les rapports Obin et Denécé, le livre récent d’Isabelle Lévy sur la situation dramatique dans les hôpitaux, les chefs d’entreprises et leurs personnels confrontés de plus en plus à des revendications musclées relevant de la charia, la croisade de Dounia Bouzar pour imposer le halal, le hijab, les tapis de prières, le ramadan et même le burkini dans nos établissements publics (2). Tout cela, François Fillon le balaie en utilisant l’accusation de « stigmatisation » destinée à faire passer pour racistes tous ceux qui osent en parler.
Le vrai souci du Premier ministre apparaît clairement et il confirme toutes nos craintes : il faut « rénover » la laïcité française, et l’« adapter » à deux choses seulement : la « question » du financement des « lieux de prières » musulmans, et à celle de « la formation des imams ».
Belle langue de bois parfaitement faux-cul : notre laïcité est parfaitement « adaptée » à l’islam comme elle l’a été et l’est toujours envers les religions chrétiennes, juives, bouddhistes ou autres, et il n’y a aucune raison d’en faire une nouvelle version « adaptée » aux adorateurs d’Allah et de Mahomet.
Le fait que François Fillon lie clairement cette « adaptation » qu’il souhaite au financement des mosquées et à la formation des imams est l’aveu que le projet qu’il partage avec Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé est bien de liquider le principe de séparation de l’Etat et de l’Eglise (ou plutôt de l’Etat et de l’islam) pour faire payer d’une manière ou d’une autre par le contribuable les « lieux de culte » musulmans et la formation de ceux qui y dispensent les enseignements du « beau modèle » Mahomet.
Quel beau signal envoyé aux soldats de l’islam conquérant qui occupent de plus en plus de rues de Paris et d’ailleurs, ou à ceux qui harcèlent des élus pour qu’ils crachent l’argent public en leur faveur alors que « les caisses sont vides » (selon l’expression même du Premier ministre…) Les Français apprécieront, eux qui souffrent de plus en plus de la crise créée par le mondialisme cher à Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et leur bande du Fouquet’s ou de Marrakech !
Mais au-delà de ce scandale économique et ce véritable détournement du trésor public au profit de l’islam, il y a surtout cette volonté de plus en plus affichée par le gouvernement et par l’UMP de sabrer nos principes républicains au profit de l’islam. Et donc de la charia, puisque les mêmes « islamo-collabos » ne font strictement rien contre l’islamisation de notre pays, mais au contraire récompensent et veulent continuer à récompenser les militants de la loi coranique avec nos sous.
C’est une trahison gravissime des Français et de la France, de notre Histoire, de notre civilisation, de nos valeurs humanistes et républicaines. Il faut espérer que leurs auteurs auront à répondre personnellement de leurs actes le moment venu.
En attendant, il faut s’en souvenir lors des élections à venir. Pas une voix ne doit aller à cette gauche islamo-collabo représentée par Martine Aubry, qui dirige le Parti socialiste alors qu’elle est la pire alliée des islamistes à Lille. Mais pas une voix ne doit non plus aller à l’UMP suite à la lâcheté et la trahison affichées par le Président de la République, puis par le chef de son parti, et maintenant par son Premier ministre.
Pensez-y, quand vous devrez choisir un bulletin de vote dans l’isoloir, et dès les élections cantonales à venir ! Voulez-vous encourager la charia, et être obligés de la financer demain encore plus avec vos impôts locaux ou nationaux ? Voulez-vous reconduire ceux qui nous ont amenés à ce désastre et qui utilisent déjà l’argent public par des voix détournées pour la construction des mosquées, les écoles coraniques ou l’abattage halal ? Ou allez-vous choisir le camp de ceux et celles qui dénoncent clairement l’islamisation, le viol de nos principes et de nos lois, et la veulerie de notre oligarchie « UMPS » (auquel bien sûr se joignent l’extrême-gauche, les écolos et le Modem) ?
Nous devons résister par tous les moyens pacifistes et légaux à ces apprentis-sorciers qui sont en train de suicider notre peuple et notre pays. C’est une question de survie pour nous et pour les générations à venir.
Roger Heurtebise
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